Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1088 du 30 mai 1945 RELATIVE A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1088 du 30 mai 1945 RELATIVE A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES)
Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l'article 378 du Code pénal ancien, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la réglementation des changes.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et des finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.