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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1088 du 30 mai 1945 RELATIVE A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1088 du 30 mai 1945 RELATIVE A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES)


Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 492 bis du Code des douanes pour les agents des douanes.