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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1988 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS AGREES POUR LA CURE DE DESINTOXICATION PREVUE AUX ART. L355-16 ET L355-19 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1988 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS AGREES POUR LA CURE DE DESINTOXICATION PREVUE AUX ART. L355-16 ET L355-19 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

La liste des établissements agréés en vue de la cure de désintoxication des personnes usant de façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants et signalées à l'autorité sanitaire par le procureur de la République ainsi que par les services médicaux et sociaux est fixée dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Peuvent figurer sur cette liste des établissements hospitaliers publics ou privés admis à participer au service public ou des établissements conventionnés avec l'Etat au titre des mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie.