Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)
Le secrétariat de la commission consultative de la transfusion sanguine est assuré par un bureau de la direction générale de la santé.