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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)


Le ministre chargé de la santé et le président de la commission peuvent appeler à prendre part aux séances, avec voix consultative, les personnes qui, en raison de leur compétence particulière, sont en mesure d'apporter un concours utile aux travaux de la commission.