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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)


Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les neuf représentants d'établissements de transfusion sanguine visés au 3° de l'article 2, les deux directeurs d'établissements hospitaliers (autres que le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris) et les neuf praticiens visés au 4° de l'article 2 du présent arrêté sont nommés par le ministre chargé de la santé.

Le mandat des membres ainsi désignés a une durée de trois ans ; il peut être renouvelé.

Le président de la commission, choisi parmi ses membres, est nommé par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.