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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)


L'inspecteur général des affaires sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les directeurs d'établissements de transfusion sanguine, les deux directeurs d'établissements hospitaliers et les cinq praticiens visés au 4° de l'article 2 du présent arrêté sont nommés par le ministre chargé de la santé.

Le mandat des membres ainsi désignés a une durée de trois ans ; il peut être renouvelé.

Le président de la commission, choisi parmi ses membres, est nommé par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.