Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)
La commission consultative de la transfusion sanguine est composée de :
1° Dix représentants de l'administration et des organismes de sécurité sociale, à savoir :
- le directeur général de la santé ;
- le directeur général du Laboratoire national de la santé ;
- le directeur des hôpitaux ;
- le directeur de la sécurité sociale ;
- le directeur de la pharmacie et du médicament ;
- le directeur du service de santé des armées ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un médecin représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- un médecin représentant le régime agricole de protection sociale ;
- un médecin représentant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
2° Six représentants des organismes intéressés à la transfusion sanguine, à savoir :
Le président de l'association pour le développement de la transfusion sanguine ;
Le président de la Société nationale de transfusion sanguine ;
Deux représentants de la fédération française des donneurs de sang bénévoles ;
Le directeur de l'Institut Pasteur ;
Un représentant de la Croix-Rouge française.
3° Neuf représentants d'établissements de transfusion sanguine, à savoir :
- trois responsables d'établissements autorisés à préparer des produits de fractionnement du plasma ;
- quatre directeurs de centres de transfusion sanguine autres que les précédents, dont deux au moins situés dans une ville siège du centre hospitalier régional ;
- un directeur de centre de secteur de transfusion sanguine d'un établissement hospitalier relevant de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris ;
- un directeur de poste de transfusion sanguine.
4° Trois directeurs d'établissements hospitaliers et neuf médecins concernés par la bonne organisation de la transfusion sanguine, à savoir :
a) Le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris ;
Un directeur d'établissement hospitalier public ;
Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé.
b) Un chirurgien ;
Un anesthésiste-réanimateur ;
Un hématologiste ;
Un cancérologue ;
Un hémobiologiste ;
Un médecin expérimenté en matière de traitement des maladies hémophiles ;
Un médecin spécialisé dans les problèmes ayant trait aux maladies transmissibles ;
Un médecin choisi en raison de l'intérêt qu'il porte aux problèmes d'éthique ;
Un médecin épidémiologiste, membre du comité de suivi de la sécurité transfusionnelle.