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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)


La commission consultative de la transfusion sanguine est composée de :

1° Dix représentants de l'administration et des organismes de sécurité sociale, à savoir :

- le directeur général de la santé ;

- le directeur général du Laboratoire national de la santé ;

- le directeur des hôpitaux ;

- le directeur de la sécurité sociale ;

- le directeur de la pharmacie et du médicament ;

- le directeur du service de santé des armées ;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

- un médecin représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- un médecin représentant le régime agricole de protection sociale ;

- un médecin représentant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

2° Six représentants des organismes intéressés à la transfusion sanguine, à savoir :

Le président de l'association pour le développement de la transfusion sanguine ;

Le président de la Société nationale de transfusion sanguine ;

Deux représentants de la fédération française des donneurs de sang bénévoles ;

Le directeur de l'Institut Pasteur ;

Un représentant de la Croix-Rouge française.

3° Neuf représentants d'établissements de transfusion sanguine, à savoir :

- trois responsables d'établissements autorisés à préparer des produits de fractionnement du plasma ;

- quatre directeurs de centres de transfusion sanguine autres que les précédents, dont deux au moins situés dans une ville siège du centre hospitalier régional ;

- un directeur de centre de secteur de transfusion sanguine d'un établissement hospitalier relevant de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris ;

- un directeur de poste de transfusion sanguine.

4° Trois directeurs d'établissements hospitaliers et neuf médecins concernés par la bonne organisation de la transfusion sanguine, à savoir :

a) Le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris ;

Un directeur d'établissement hospitalier public ;

Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé.

b) Un chirurgien ;

Un anesthésiste-réanimateur ;

Un hématologiste ;

Un cancérologue ;

Un hémobiologiste ;

Un médecin expérimenté en matière de traitement des maladies hémophiles ;

Un médecin spécialisé dans les problèmes ayant trait aux maladies transmissibles ;

Un médecin choisi en raison de l'intérêt qu'il porte aux problèmes d'éthique ;

Un médecin épidémiologiste, membre du comité de suivi de la sécurité transfusionnelle.