Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)
La commission consultative de la transfusion sanguine est composée de :
1° Onze représentants de l'administration et des organismes de sécurité sociale, à savoir :
Le directeur général de la santé ;
Le directeur général du Laboratoire national de la santé ;
Le directeur des hôpitaux ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le directeur de la pharmacie et du médicament ;
Le directeur du service de santé des armées ;
Un inspecteur général des affaires sociales ;
Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Un médecin représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Un médecin représentant le régime agricole de protection sociale ;
Un médecin représentant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
2° Six représentants des organismes intéressés à la transfusion sanguine, à savoir :
Le président de l'association pour le développement de la transfusion sanguine ;
Le président de la Société nationale de transfusion sanguine ;
Deux représentants de la fédération française des donneurs de sang bénévoles ;
Le directeur de l'Institut Pasteur ;
Un représentant de la Croix-Rouge française.
3° Treize représentants d'établissements de transfusion sanguine, à savoir :
Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine ;
Trois directeurs de centres de transfusion sanguine autorisés à préparer des produits de fractionnement du plasma ;
Six directeurs de centres de transfusion sanguine autres que les précédents et dont trois au moins situés dans une ville siège d'un centre hospitalier régional ;
Un directeur de centre de secteur de transfusion sanguine d'un centre hospitalier relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Deux directeurs de postes de transfusion sanguine.
4° Trois directeurs d'établissements hospitaliers et cinq médecins directement en rapport avec les établissements de transfusion sanguine, à savoir :
a) Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Un directeur de centre hospitalier public ;
Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé.