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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)


La commission consultative de la transfusion sanguine est composée de :

1° Onze représentants de l'administration et des organismes de sécurité sociale, à savoir :

Le directeur général de la santé ;

Le directeur général du Laboratoire national de la santé ;

Le directeur des hôpitaux ;

Le directeur de la sécurité sociale ;

Le directeur de la pharmacie et du médicament ;

Le directeur du service de santé des armées ;

Un inspecteur général des affaires sociales ;

Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Un médecin représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Un médecin représentant le régime agricole de protection sociale ;

Un médecin représentant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

2° Six représentants des organismes intéressés à la transfusion sanguine, à savoir :

Le président de l'association pour le développement de la transfusion sanguine ;

Le président de la Société nationale de transfusion sanguine ;

Deux représentants de la fédération française des donneurs de sang bénévoles ;

Le directeur de l'Institut Pasteur ;

Un représentant de la Croix-Rouge française.

3° Treize représentants d'établissements de transfusion sanguine, à savoir :

Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine ;

Trois directeurs de centres de transfusion sanguine autorisés à préparer des produits de fractionnement du plasma ;

Six directeurs de centres de transfusion sanguine autres que les précédents et dont trois au moins situés dans une ville siège d'un centre hospitalier régional ;

Un directeur de centre de secteur de transfusion sanguine d'un centre hospitalier relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Deux directeurs de postes de transfusion sanguine.

4° Trois directeurs d'établissements hospitaliers et cinq médecins directement en rapport avec les établissements de transfusion sanguine, à savoir :

a) Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Un directeur de centre hospitalier public ;

Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé.

b) Un chirurgien ;

Un anesthésiste-réanimateur ;

Un médecin compétent en maladies du sang ;

Un médecin compétent en cancérologie ;

Un médecin compétent en hémobiologie.