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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSFUSION SANGUINE)

La commission consultative de la transfusion sanguine créée conformément aux dispositions de l'article L. 667 du code de la santé publique est chargée d'émettre des avis sur :


1. L'agrément et le retrait de l'agrément du ministre chargé de la santé aux établissements visés à l'article L. 667 du code de la santé ;


2. La nomination des directeurs des centres de transfusion sanguine dans les conditions déterminées par l'article 7 du décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;


3. Les arrêtés prévus à l'article 19 du décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 concernant l'aménagement et l'équipement des établissements de transfusion sanguine, les conditions de prélèvement du sang, la préparation, la conservation et la distribution du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;


4. La nomination des médecins conseillers régionaux de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 22 avril 1954 ;


5. Ainsi que, d'une manière générale, toutes questions en rapport avec la transfusion sanguine qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé.