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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 28-3 DU DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 28-3 DU DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Les praticiens hospitaliers participant à des jurys de concours ou d'examens organisés par le ministre chargé de la santé ou sous son contrôle perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base des taux et dans les conditions fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisés.