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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 28-3 DU DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 28-3 DU DECRET 84131 DU 24-02-1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Les praticiens hospitaliers participant à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extrahospitaliers de secteur dans les conditions définies par l'arrêté du 23 décembre 1985 susvisé perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base de 75 p. 100 ou de 100 p. 100 des taux fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisés suivant que le temps consacré à cette activité par les intéressés est pris ou non sur leurs horaires normaux de service hospitalier.