Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER D'AGREMENT DES PERSONNES EFFECTUANT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES ET AU CONTROLE DES VEHICULES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER D'AGREMENT DES PERSONNES EFFECTUANT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES ET AU CONTROLE DES VEHICULES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES)
Les véhicules sanitaires sont présentés au contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales aux heures et lieux fixés par ceux-ci. Les véhicules doivent être notamment contrôlés avant leur mise en service.