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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER D'AGREMENT DES PERSONNES EFFECTUANT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES ET AU CONTROLE DES VEHICULES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER D'AGREMENT DES PERSONNES EFFECTUANT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES ET AU CONTROLE DES VEHICULES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES)


Des experts, nommés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peuvent apporter leur concours, pour l'inspection des véhicules et des matériels qu'ils contiennent, aux personnels des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales chargés des contrôles.