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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER D'AGREMENT DES PERSONNES EFFECTUANT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES ET AU CONTROLE DES VEHICULES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER D'AGREMENT DES PERSONNES EFFECTUANT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES ET AU CONTROLE DES VEHICULES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES)


Le préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, établit la liste des personnels de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales chargés, sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique supérieure, d'effectuer les contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires prévus par l'article 11 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé.