Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER D'AGREMENT DES PERSONNES EFFECTUANT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES ET AU CONTROLE DES VEHICULES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER D'AGREMENT DES PERSONNES EFFECTUANT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES ET AU CONTROLE DES VEHICULES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES)
Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans délai au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément.