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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER D'AGREMENT DES PERSONNES EFFECTUANT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES ET AU CONTROLE DES VEHICULES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1987 RELATIF A LA COMPOSITION DU DOSSIER D'AGREMENT DES PERSONNES EFFECTUANT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES ET AU CONTROLE DES VEHICULES AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES)


Lorsque le dossier est incomplet, la D.D.A.S.S. demande les pièces complémentaires nécessaires. Dès que le dossier est complet, elle informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle le sous-comité des transports sanitaires doit examiner son dossier. L'inscription à l'ordre du jour du sous-comité vaut saisine au sens de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987.

Après délivrance de l'agrément, le transporteur inscrit au registre du commerce transmet à la D.D.A.S.S. un extrait du registre.