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Article ANNEXE N°7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1987 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX,EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)

Article ANNEXE N°7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1987 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX,EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1° Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités, assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

247,92 F
2° Anciens internes des hôpitaux pubics ;

Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de chef de service à temps plein ;

Médecins spécialistes qualifiés ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

210,63 F
3° Toutes autres catégories :

186,00 F
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1° Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités, assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

298,64 F
2° Anciens internes des hôpitaux publics ;

Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de chef de service à temps plein ;

Médecins spécialistes qualifiés ;

Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,

249,03 F
3° Toutes autres catégories :

221,10 F