Article ANNEXE N°7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1987 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX,EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)
Article ANNEXE N°7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 1987 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX,EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)
A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1° Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités, assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
247,92 F
2° Anciens internes des hôpitaux pubics ;
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de chef de service à temps plein ;
Médecins spécialistes qualifiés ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
210,63 F
3° Toutes autres catégories :
186,00 F
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1° Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités, assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
298,64 F
2° Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de chef de service à temps plein ;
Médecins spécialistes qualifiés ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,