Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1978 relatif aux conditions dans lesquelles les emplois du personnel secondaire des services médicaux peuvent être créés dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1978 relatif aux conditions dans lesquelles les emplois du personnel secondaire des services médicaux peuvent être créés dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux)
Dans les établissements et services visés à l'article 1er ci-dessus et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 17 décembre 1970 susvisé, les aides-soignants peuvent être recrutés parmi les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique créé par l'arrêté du 4 septembre 1972. Dans ces mêmes établissements et services, les dispositions de l'article 4 du décret du 17 décembre 1970 susvisé sont applicables aux élèves aides-soignants qui suivent la formation donnant accès audit certificat.