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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1978 relatif aux conditions dans lesquelles les emplois du personnel secondaire des services médicaux peuvent être créés dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1978 relatif aux conditions dans lesquelles les emplois du personnel secondaire des services médicaux peuvent être créés dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux)

Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux, les emplois prévus par le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 susvisé peuvent être créés :
1° En ce qui concerne les emplois d'aide-soignant et d'élève aide-soignant, dans les services accueillant les arriérés profonds ainsi que les malades dont l'état nécessite qu'ils soient alités en permanence ;
2° En ce qui concerne les emplois d'agent des services hospitaliers dans l'ensemble des services.