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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1984 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1984 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Lorsque le conseil est consulté sur les mesures d'ordre individuel concernant les chercheurs, ne peuvent participer au vote avec voix délibérative ses membres appartenant aux collèges C1 et C2. Seuls peuvent participer au vote avec voix délibérative les membres des collèges A1, A2, B1 et B2 d'un grade au moins égal à celui du chercheur dont la situation est examinée.


Pour les dispositions découlant de l'article 19, alinéa 1, du décret susvisé n° 83-975 du 10 novembre 1983, ne peuvent participer au vote avec voix délibérative les membres du conseil appartenant au collège C2.


Pour les dispositions découlant de l'article 19, alinéa 2, du décret susvisé n° 83-975 du 10 novembre 1983, ne peuvent participer au vote avec voix délibérative les membres du conseil appartenant aux collèges C1 et C2.