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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1984 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1984 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))

Les membres des collèges électoraux appelés à élire certains membres du conseil scientifique sont répartis comme suit :


1° Le collège électoral A1 comprend :


a) Les directeurs et maîtres de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;


b) Les chercheurs à temps plein qui ont dans un autre organisme de recherche un grade assimilable et qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui, dans le domaine de la recherche biomédicale, dirigent les travaux d'un ou de plusieurs chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui bénéficient ou ont bénéficié dans les trois années précédant les élections de l'attribution d'un financement sur programme pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé ou de la recherche médicale ;


c) Des personnalités n'appartenant pas à l'Université ou aux grands établissements d'enseignement supérieur dont le nombre est, pour l'ensemble des commissions scientifiques spécialisées de l'Institut , au plus égal à 10 p. 100 du nombre des électeurs désignés aux alinéas précédents inscrits sur les listes électorales des commissions ; ces personnalités sont désignées en raison de leur notoriété scientifique dans le domaine de compétence de l'institut par le directeur général de l'institut, après avis de la commission électorale générale prévue à l'article 6 ci-dessous.


2° Le collège électoral A2 comprend :


a) Les professeurs, les maîtres de conférences et les chefs de laboratoire des universités, des grands établissements d'enseignement supérieur et de l'Institut Pasteur qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui, dans le domaine de la recherche biomédicale, dirigent les travaux d'un ou de plusieurs chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui bénéficient ou ont bénéficié dans les trois années précédant les élections de l'attribution d'un financement sur programme pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;


b) Des personnalités appartenant aux universités ou aux grands établissements d'enseignement supérieur dont le nombre est, pour l'ensemble des commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au plus égal à 10 p. 100 du nombre des électeurs désignés à l'alinéa ci-dessus inscrits sur les listes électorales des commissions. Ces personnalités sont désignées en raison de leur notoriété scientifique dans le domaine de compétence de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis de la commission électorale générale prévue à l'article 6 ci-dessous, sur des listes établies par les conseils scientifiques des universités et des grands établissements d'enseignement supérieur.


c) Les professeurs des universités praticiens hospitaliers qui en font la demande par écrit auprès du directeur général de l'I.N.S.E.R.M. et qui, à un moment quelconque de leur carrière, soit ont poursuivi des recherches avec l'aide de l'I.N.S.E.R.M. ou en collaboration avec un chercheur ou un enseignant chercheur subventionné par cet organisme, soit peuvent justifier d'une activité de recherche de même nature. Dans l'un et l'autre cas, les recherches sont attestées par l'existence de publications scientifiques. L'inscription des intéressés sur les listes électorales est prononcée par une commission électorale ad hoc qui vérifie qu'ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus. Cette commission électorale, présidée par une personne nommée conjointement par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de la recherche, comprend, en outre, seize membres nommés conjointement par ces ministres, dont quatre membres du collège A1 et quatre membres du collège A2 du conseil scientifique de l'I.N.S.E.R.M., choisis après avis de cette instance.



3° Le collège électoral B1 comprend :


a) Les chargés et attachés de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;


b) Les chercheurs à temps plein d'un grade assimilable à celui de chargé ou d'attaché de recherche et qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui bénéficient ou ont bénéficié dans les trois années précédant les élections de l'attribution d'un contrat de recherche pluriannuel accordé par l'institut national de la santé et de la recherche médicale.


4° Le collège électoral B2 comprend :


Les chefs de travaux, les maîtres-assistants, les assistants des universités - assistants des hôpitaux, les chefs de clinique - assistants des hôpitaux et les assistants des universités qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou dans une formation qui reçoit de cet établissement tout ou partie de ses moyens de recherche en vertu d'un contrat annuel renouvelable. Pour la détermination des collèges électoraux ci-dessus, lorsque l'appartenance à une formation de recherche est requise pour inscrire un électeur, celle-ci est définie par le dernier rapport d'activité de ladite formation faisant apparaître son nom parmi les signataires d'une publication scientifique de niveau international de ladite formation ou la prise d'un brevet en son nom pour l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.


5° Le collège électoral C1 comprend :


a) Les personnels qui appartiennent aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études ou des assistants-ingénieurs régis par le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé, ou aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisés dans ces corps et qui sont rémunérés sur un emploi budgétaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;


b) Les personnels qui appartiennent aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études ou des assistants-ingénieurs régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé ou par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 susvisé, ou aux catégories d'agents contractuels qui sont rémunérés sur un emploi budgétaire d'un établissement public de recherche ou de l'enseignement supérieur et travaillent de façon permanente dans les formations de recherche ou services communs à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

6° Le collège électoral C2 comprend :

a) Les personnels qui appartiennent aux corps des ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche régis par le décret susvisé n° 84-1206 du 28 décembre 1984, à l'exception des corps mentionnés au a du 5° ci-dessus, ou aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisé dans ces corps, et qui sont rémunérés sur un emploi budgétaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. b) Les personnels qui appartiennent aux corps des ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche régis par le décret susvisé n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ou aux corps des ingénieurs, personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret susvisé n° 85-1534 du 31 décembre 1985, à l'exception des corps mentionnés au b du 5° ci-dessus, ou aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisés dans ces corps, et qui qui sont rémunérés sur un emploi budgétaire d'un établissement public de recherche et de l'enseignement supérieur et travaillent de façon permanente dans les formations de recherche ou services communs à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.


Pour l'application du décret susvisé n° 84-1206 du 28 décembre 1984, l'ensemble des collèges C1 et C2 constitue le collège C.