Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1984 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1984 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM))
Chaque commission scientifique spécialisée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est composée comme suit :
1° Quinze membres élus par les collèges électoraux A1, B1, A2, B2, C1 et C2 définis à l'article 3 de l'arrêté du 10 avril 1984 modifié susvisé relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique, soit quatre membres pour chacun des collèges A1 et A2, deux membres pour chacun des collèges B1 et B2, deux membres pour le collège C1 et un membre pour le collège C2 ;
2° Dix membres nommés, après avis du directeur général de l'Institut, désignés pour moitié par le ministre chargé de la recherche et pour moitié par le ministre chargé de la santé choisis pour quatre d'entre eux dans chacun des collèges A1 et A2, un dans chacun des collèges B1 et B2, ou parmi des personnalités de grades et de titres équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux.
Ces nominations sont prononcées notamment en vue de compléter la représentation des compétences de manière à favoriser l'accomplissement des missions des commissions scientifiques spécialisées telles qu'elles sont définies à l'article 13 du décret du 10 novembre 1983 susvisé.