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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1986 relatif aux modalités techniques et financières de lutte contre certaines maladies animales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1986 relatif aux modalités techniques et financières de lutte contre certaines maladies animales)

L'estimation des animaux ou des viandes est réalisée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, en accord avec le propriétaire. En cas de désaccord, elle est assurée par un expert choisi par le propriétaire sur une liste fixée par arrêté préfectoral, après avis des organismes professionnels agricoles. Si le propriétaire refuse de désigner l'expert, le directeur des services vétérinaires prend acte de ce refus et procède d'office à l'estimation.

En cas d'urgence, l'estimation peut être effectuée après réalisation de l'abattage.