Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1986 relatif aux modalités techniques et financières de lutte contre certaines maladies animales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1986 relatif aux modalités techniques et financières de lutte contre certaines maladies animales)
En cas de première apparition sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer d'une maladie des animaux réputée contagieuse, outre l'application des dispositions de l'article L. 223-8 du code rural, le ministre de l'agriculture peut ordonner l'abattage et la destruction des animaux malades et contaminés, faire procéder à des enquêtes épidémiologiques et des récoltes de prélèvements nécessaires ainsi qu'à tous traitements ou vaccinations et prendre toutes autres mesures spécifiques répondant aux caractères particuliers de certaines catégories d'animaux.