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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)


Les épreuves prévues à l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé sont les suivantes :

- une évaluation des titres et travaux cotée sur 30 points ;

- l'appréciation des services rendus cotée sur 50 points ;

- une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points.

Les épreuves prévues à l'article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé sont les suivantes :

- une évaluation des titres et travaux cotée sur 60 points ;

- l'appréciation des services rendus cotée sur 80 points.

L'épreuve anonyme de connaissance pratiques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques ou audiovisuelles), suivi d'une ou de plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :

Biologie

1. Interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles (durée : une heures ; cotée de 0 à 30).

2. Exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration biologique ou fonctionnelle (durée : une heure ; cotée de 0 à 30).
Médecine, chirurgie, odontologie,
radiologie et imagerie médicale

1. Conduite à tenir devant un cas urgent et/ou conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques (durée : une heure ; cotée de 0 à 30).

2. Démarche diagnostique et/ou thérapeutique (durée :
une heure ; cotée de 0 à 30).
Psychiatrie

1. Psychiatrie d'adultes (durée : 3 heures ; cotée de 0 à 20).

2. Psychiatrie infanto-juvénile (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).

3. Une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).

Les copies font l'objet d'une double correction par des groupes de deux membres désignées à cet effet par le jury en son sein.

Chaque épreuve anonyme donnera lieu à l'établissement de deux sujets parmi lesquels un sera tiré au sort au moment de l'écrit.

L'épreuve d'évaluation des titres et travaux et l'appréciation des services rendus s'effectue de la façon suivante :

Le candidat fait devant le jury un exposé concernant son cursus, suivi éventuellement d'un entretien. La durée maximale de cette entrevue est de trente minutes.