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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Pour les postes situés dans les départements d'outre-mer, les concours sont organisés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine.


Si le concours est organisé pour les départements d'outre-mer en même temps qu'un concours organisé pour la région sanitaire de métropole concernée, le tirage au sort doit permettre qu'il y ait au moins un membre qui soit originaire du ou des départements d'outre-mer (ou de la région d'outre-mer) considérés. Il doit en outre y avoir au moins la moitié des praticiens appelés à siéger dans le jury qui doivent être originaires de métropole. Dans le cas où le jury est augmenté en raison du nombre de candidats, il doit y avoir, par tranche de trois membres supplémentaires, au moins un qui soit originaire de la région sanitaire de métropole et un originaire du ou des départements d'outre-mer (ou de la région d'outre-mer).


Les urnes sont constituées dans le cas de concours conjoint métropole / département d'outre-mer à partir des praticiens en exercice dans la région sanitaire de métropole et dans les départements d'outre-mer considérés. Dans ce cas, tous les praticiens des départements d'outre-mer concernés constituent une seule urne de leur catégorie.


S'il ne peut être satisfait aux contraintes de tirage évoquées plus avant, le tirage au sort se fait à partir d'urnes globales comprenant à la fois les praticiens de métropole et d'outre-mer.


En cas de besoin, des régions autres que la région sanitaire Aquitaine peuvent être utilisées dans les conditions prévues pour les concours de métropole.