Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)
Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur, assisté du médecin inspecteur régional de la santé. Les urnes de tirage au sort sont constituées de l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la spécialité exerçant dans la ou les régions(s) sanitaires(s) pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé. Toutefois, si le nombre de membres de la spécialité exerçant dans la ou les régions sanitaires est insuffisant pour constituer le jury, les urnes sont complétées en tant que de besoin selon les règles suivantes :
en premier lieu, par l'apport de l'ensemble des praticiens de la spécialité en exercice dans une ou plusieurs régions limitrophes de la ou des régions sanitaires pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé ;
en deuxième lieu, par l'apport de l'ensemble des praticiens de la spécialité en exercice dans une ou plusieurs des autres régions du territoire métropolitain ;
en troisième lieu, par l'apport de l'ensemble des membres d'autres spécialités selon les règles définies au III de l'annexe II de l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier susvisé. L'urne de tirage au sort concernée est complétée dans ce cas d'abord au niveau régional, puis au niveau de la ou des régions limitrophes de ou des région(s) sanitaire(s) pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé et, en dernier lieu, au niveau du territoire métropolitain.