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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)


Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur, assisté du médecin inspecteur régional de la santé, parmi les praticiens de la spécialité considérée en fonctions dans la ou les région(s) sanitaire(s) pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé.

Les urnes de tirage au sort sont constituées de l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la spécialité exerçant dans la région.

Toutefois, si le nombre de membres de la spécialité exerçant dans la région est insuffisant pour constituer le jury, les urnes sont complétées en tant que de besoin selon les règles suivantes :

- en premier lieu, par l'apport de l'ensemble des membres de la spécialité en exercice dans les régions ;

- en second lieu, par l'apport de l'ensemble des membres de la spécialité en exercice sur le territoire métropolitain ;

- en troisième lieu, par l'apport de l'ensemble des membres d'autres spécialités selon les règles définies au III de l'annexe II de l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier susvisé. L'urne de tirage au sort concernée est complétée dans ce cas d'abord au niveau régional puis au niveau d'autres régions et, en dernier lieu, au niveau du territoire métropolitain.