Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)
Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné [*autorité compétente*], assisté du médecin inspecteur régional de la santé, parmi les praticiens de la spécialité considérée en fonctions dans la région sanitaire pour laquelle le concours est organisé.
Les urnes doivent être composées d'un nombre de praticiens au moins trois fois supérieur aux membres nécessaires (y compris les suppléants).
Si le nombre de praticiens de la spécialité en exercice dans la région sanitaire concernée est insuffisant pour constituer l'urne, il est fait appel aux praticiens de la spécialité en exercice dans une ou plusieurs régions sanitaires limitrophes. La ou les régions ajoutées sont désignées par tirage au sort.
Néanmoins, avant complément des urnes, un premier tirage au sort doit permettre qu'il y ait au moins un membre de chaque catégorie originaire de la région concernée ou, en cas d'impossibilité, au moins trois membres au total dans le jury de six qui en soient originaires.
Dans le cas où le jury est augmenté en raison du nombre de candidats, il doit y avoir autant que possible, par tranche de trois membres supplémentaires, au moins un qui soit originaire de la région concernée.
Toutefois, si le nombre de praticiens en exercice dans la région concernée, et susceptible de faire partie du jury, est insuffisant pour satisfaire à ces contraintes, le tirage au sort s'effectue à partir des urnes qui ont été constituées avec l'apport des régions limitrophes.