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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

A l'issue des opérations de concours, la liste d'admission à chaque catégorie de concours est établie par le jury et arrêtée par le commissaire régional de la République concerné. Il est procédé à son affichage sur le lieu des inscriptions et à sa publication au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi.


Chaque candidat reçoit notification de ses résultats par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné, qui peut donner délégation au médecin inspecteur régional de la santé pour cette opération.