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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Les contrôles relatifs aux conditions d'inscription et à la conformité des dossiers déposés sont de la compétence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisant le concours assisté du médecin inspecteur régional de la santé.


La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le commissaire régional de la République concerné et affichée sur le lieu des inscriptions.