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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Les concours sont organisés par région sanitaire ou pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, assisté du médecin inspecteur régional de la santé de la région organisatrice.


Le nombre de postes à pourvoir par discipline, spécialité et catégorie de concours fait l'objet d'un arrêté du préfet de région concerné, que le transmet au bureau des concours et recrutements 7 D de la directions des hôpitaux au moins un mois avant l'ouverture des inscriptions correspondantes pour publication au Journal officiel.


Chaque recrutement fait, d'autre part, l'objet d'une affiche adressée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné à tous les médecins inspecteurs régionaux de la santé pour affichage au moins quinze jours avant l'ouverture des inscriptions correspondantes au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des inspections régionales de la santé.


Les inscriptions doivent durer au moins vingt et un jours. Le tirage au sort du jury, dont la date est précisée sur l'affiche relative au concours, doit avoir lieu à l'issue de cette période.