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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Nul ne peut être autorisé à se présenter s'il est âgé de plus de quarante-cinq ans pour le concours de type A et de cinquante ans pour le concours de type B au 1er janvier de l'année du concours.


Toutefois, des reculs de limite d'âge peuvent être accordés dans les cas prévus par la réglementation.


Les candidats peuvent se présenter autant de fois qu'ils le désirent, quel que soit le type de concours, dans une ou plusieurs régions. Toutefois, un candidat ne peut être autorisé à concourir que dans une seule discipline par type de concours.


Pour les disciplines de biologie, médecine et chirurgie, un candidat peut, au titre des articles 7 et 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié, pour un même recrutement, être autorisé à concourir au maximum dans deux spécialités appartenant à la même discipline, dont la spécialité polyvalente.


Dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats du concours par affichage à la direction des affaires sanitaires et sociales, chaque candidat inscrit dans les deux spécialités indique à cette direction régionale des affaires sanitaires et sociales celle dans laquelle il désire être inscrit sur la liste d'aptitude correspondante.


Tout candidat n'ayant pas opté dans le délai de quinze jours prévu ci-dessus est inscrit d'office dans la spécialité différenciée.