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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel)


Deux catégories de concours sont organisées :

1. Un concours dit "de type A" sur épreuves et sur titres, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé et, jusqu'au 31 mars 1993, ceux remplissant les conditions fixées par l'article 64 du même décret.

2. Un concours dit "de type B" sur titres, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé.

Le point de départ des six années [*durée*] de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours évoquées à l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé est fixé à la fin de la septième année des études médicales. Peuvent être pris en compte à ce titre les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées exercées à partir de la huitième année, à l'exception, pour l'internat et les stages de C.E.S., des deux premiers semestres.