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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire)


Le directeur de l'établissement pénitentiaire doit porter à la connaissance du directeur de l'établissement hospitalier de rattachement et du psychiatre hospitalier responsable du service toute demande de transfèrement ou de translation judiciaire concernant les détenus suivis par le service médico-psychologique régional.

Lorsque ce transfèrement ou cette translation ne paraît pas compatible avec l'état du détenu ou la poursuite du traitement entrepris, le psychiatre hospitalier responsable du service établit à cet effet un certificat médical qu'il adresse aux autorités compétentes.

Le psychiatre hospitalier responsable du service délivre des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus faisant l'objet d'une notice d'orientation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 378 du code de procédure pénale.