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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire)


Les détenus pris en charge par le service médico-psychologique régional sont soumis au régime commun de détention de l'établissement.

Toutefois, dans les locaux du service médico-psychologique régional, ce régime peut être adapté à chaque patient, sur décision médicale, sauf avis contraire du chef d'établissement pénitentiaire préalablement informé.

En outre, hors de ces locaux, des aménagements ou des dérogations à ce régime peuvent être décidés, dans l'intérêt du détenu, par le directeur de l'établissement pénitentiaire sur proposition d'un psychiatre du service.