Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire)
Lorsqu'il s'agit d'un détenu, écroué dans un établissement pénitentiaire autre que celui où est implanté le service, nécessitant un traitement psychiatrique adapté, sans que le patient relève pour autant des dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale, son transfèrement dans le service peut être demandé :
- par le directeur de l'établissement pénitentiaire après avis médical ;
- par le médecin généraliste ou le psychiatre de l'établissement pénitentiaire d'origine ;
- par le psychiatre hospitalier responsable du secteur de psychiatrie où est implanté cet établissement ;
- par l'autorité judiciaire compétente.
Après accord du psychiatre hospitalier responsable du service médico-psychologique régional, le transfèrement est ordonné par le directeur régional de l'administration pénitentiaire ou par l'administration centrale. En outre, s'il s'agit d'un prévenu, l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève est préalablement requis. Dès que l'état de santé du détenu ne nécessite plus son maintien au S.M.P.R., le retour de l'intéressé vers l'établissement d'origine ou une autre destination pénale est ordonné, sur proposition du psychiatre hospitalier responsable du service, par le directeur régional des services pénitentiaires ou l'administration centrale.
Les transfèrements sont effectués dans les délais les plus brefs.