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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire)


Préalablement à leur affectation, les membres de l'équipe psychiatrique intervenant en milieu pénitentiaire sont habilités par l'administration pénitentiaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les affectations des personnels non médicaux mentionnés à l'article 6 sont prononcées par le directeur de l'établissement de santé de rattachement, sur proposition de l'infirmier général, après avis du praticien hospitalier responsable du service. Le praticien peut proposer le retrait de tout agent du service si ce retrait lui paraît nécessaire à l'intérêt du service ou de l'agent. Après examen de cette requête, le directeur est tenu d'aviser dans les meilleurs délais le psychiatre hospitalier de la décision qu'il compte prendre.