Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire)
L'organisation administrative et financière du service médico-psychologique régional relève de la compétence conjointe du directeur de l'établissement pénitentiaire d'implantation et du directeur de l'établissement public de santé ou de l'établissement privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier auquel le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire correspondant est rattaché. Le praticien hospitalier responsable du service est obligatoirement consulté.
Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de coordination avec la structure mentionnée à l'article R. 711-7 du code de la santé publique sont fixées dans le cadre d'un protocole signé par les préfets de la région et du département, le directeur interégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé, après avis du conseil d'administration.
Lorsque le service médico-psychologique régional est rattaché à un établissement de santé désigné en application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, les engagements réciproques de l'établissement de santé et de l'établissement pénitentiaire sont fixés en annexe au protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 du code de la santé publique.
Lorsque le service médico-psychologique régional est rattaché à un établissement de santé autre que celui désigné en application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, un protocole complémentaire est signé par les préfets de la région et du département, le directeur interégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et les directeurs des deux établissements de santé concernés. Il fixe, outre les conditions de fonctionnement du service médico-psychologique régional, les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne la fourniture des médicaments.