Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)
Le prélèvement ainsi que la préparation, la conservation et la distribution des dérivés sanguins destinés à une transfusion autologue en vue d'une intervention chirurgicale programmée relèvent de la compétence exclusive des établissements de transfusion sanguine agréés par le ministère de la santé.
Le recours à la technique de la transfusion autologue fait obligatoirement l'objet d'une prescription médicale.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1986 complété susvisé, et notamment ses articles 1er et 2, alinéas 1, 8 et 15, les conditions de prélèvement et la fréquence des dons à destination autologue font l'objet d'un protocole thérapeutique écrit, établi pour chaque patient, élaboré conjointement par le médecin prescripteur, le responsable de l'établissement de transfusion sanguine et approuvé par le patient. Si celui-ci est un mineur, l'autorisation écrite de son représentant légal est requise.
Chaque protocole doit expressément mentionner la date de l'intervention chirurgicale au cours de laquelle seront utilisés les dons autologues. A défaut, le prélèvement et la conservation du sang autologue sont interdits.
Les unités de sang autologues font l'objet d'un étiquetage lisible précisant la destination autologue et permettant de connaître le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance du destinataire.
Le caractère autologue de la transfusion ne dispense pas de la vérification prétransfusionnelle ultime au lit du malade.