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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)

Les prélèvements par cytaphérèse ne doivent pas, sauf dans des cas exceptionnels, être effectués chez des personnes de plus de cinquante ans.


La fréquence des prélèvements par cytaphérèse ne doit pas être supérieure à deux fois par an. En cas de nécessité absolue et pour des circonstances immunologiques exceptionnelles, cette fréquence pourra être portée à quatre fois par an au maximum.