Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)
Les analyses biologiques prévues à l'article 4 du présent arrêté (hormis la mesure du taux de l'hémoglobine) doivent être pratiquées sur chaque prélèvement. En outre, le dosage et l'électrophorèse des protéines sériques doivent être effectués au moins une fois par an [*périodicité*].