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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté, les prélèvements par plasmaphérèse ne peuvent être effectués qu'entre dix-huit et soixante ans. Le volume de plasma prélevé peut atteindre au maximum :


- 600 ml par séance ;


- 2 litres par mois ;


- 12 litres par an.