Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)
Immédiatement après le prélèvement, le donneur doit observer, sous surveillance médicale, un court repos, au cours duquel une légère collation lui est offerte.