Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)

Sur chaque prélèvement doivent être pratiquées les analyses biologiques suivantes :


a) La détermination du groupe sanguin du donneur, recherche qui doit comprendre :


- la détermination du groupe dans le système ABO par l'étude des antigènes érythrocytaires au moyen des sérums-tests et celle des agglutinines sériques au moyen des globules rouges tests ;


- la détermination du groupe rhésus, qui doit être effectuée de telle façon que les sangs identifiés Rh négatif soient bien dépourvus des antigènes D, C et E.


- la détection des allo-anticorps irréguliers anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;


b) La mesure du taux de l'hémoglobine ou de l'hématocrite ;


c) Le dépistage sérologique de la syphilis ;


d) La détection de l'antigène HBs ;


e) La détection des anticorps anti-HIV (anti-LAV.) ;


f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné en pays d'endémie (référence carte OMS) et dont la date du retour se situe dans une période supérieure à quatre mois et inférieure à trois ans.


g) Le dosage des alanine-amino-transférases (Alat).


h) La détection des anticorps anti-Hbc

i) La détection des anticorps anti-HCV.


j) La détection des anticorps anti-HTLV 1 - anti-HTLV 2 chez les donneurs dont le prélèvement est destiné à la préparation de produits labiles.