Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)
Sur chaque prélèvement doivent être pratiquées les analyses biologiques suivantes :
a) La détermination du groupe sanguin du donneur, recherche qui doit comprendre :
- la détermination du groupe dans le système ABO par l'étude des antigènes érythrocytaires au moyen des sérums-tests et celle des agglutinines sériques au moyen des globules rouges tests ;
- la détermination du groupe rhésus, qui doit être effectuée de telle façon que les sangs identifiés Rh négatif soient bien dépourvus des antigènes D, C et E.
- la détection des allo-anticorps irréguliers anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
b) La mesure du taux de l'hémoglobine ou de l'hématocrite ;
c) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
d) La détection de l'antigène HBs ;
e) La détection des anticorps anti-HIV (anti-LAV.) ;
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné en pays d'endémie (référence carte OMS) et dont la date du retour se situe dans une période supérieure à quatre mois et inférieure à trois ans.
g) Le dosage des alanine-amino-transférases (Alat).
h) La détection des anticorps anti-Hbc [*prévention des hépatites autres que A et B*]. i) La détection des anticorps anti-HCV.