Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)
Chaque prélèvement de sang doit obligatoirement être précédé d'un examen médical du donneur comportant :
- un interrogatoire orienté plus spécialement sur le dépistage des affections contre-indiquant le prélèvement de sang et des maladies transmissibles ;
- un examen clinique comprenant notamment l'appréciation de l'état général et la mesure de la tension artérielle.