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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)


Chaque prélèvement de sang doit obligatoirement être précédé d'un examen médical du donneur comportant :

- un interrogatoire orienté plus spécialement sur le dépistage des affections contre-indiquant le prélèvement de sang et des maladies transmissibles ;

- un examen clinique comprenant notamment l'appréciation de l'état général et la mesure de la tension artérielle.