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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)

La fréquence des prélèvements de sang ne doit pas être supérieure à cinq fois par an pour les hommes et trois fois par an pour les femmes, l'intervalle entre deux prélèvements étant au moins égal à deux mois.Toutefois, entre soixante et soixante-cinq ans, le nombre de prélèvements annuels chez les hommes ne peut être supérieur à 3.


La quantité de sang recueilli à l'occasion de chaque prélèvement doit tenir compte du poids du donneur.


Le volume maximum de prélèvement autorisé est limité à 7 ml par kilogramme de ce poids sans que la quantité totale soit jamais supérieure à 450 ml, non compris les échantillons nécessaires aux analyses.