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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux prélèvements de sang)

Les prélèvements de sang sont effectués chez des sujets âgés de dix-huit à soixante-cinq ans, ne présentant pas de contre-indication médicale au don du sang. Néanmoins, il ne sera pas prélevé de sang chez les personnes ayant atteint soixante ans et n'ayant jamais donné de sang auparavant.


Toutefois, à titre exceptionnel, des prélèvements de faible importance peuvent être effectués en dehors de ces limites d'âge chez des sujets dont le sang présente des propriétés ayant un intérêt particulier.


L'autorisation écrite des parents est exigée avant tout prélèvement sanguin chez un mineur.